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Une pension alimentaire pour mes parents et beaux parents?

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Les parents doivent subvenir aux besoins de leurs enfants, ce durant leur minorité mais également à l’âge adulte, s’ils se trouvent dans un état de besoin caractérisé.

Mais on oublie souvent que cette obligation alimentaire est réciproque, c’est à dire que les enfants doivent eux aussi des aliments à « leurs parents qui sont dans le besoin » (article 205 du Code Civil).

Pour aller plus loin, les gendre et belle-fille eux aussi doivent subvenir aux besoins de leurs beau-père et belle-mère (article 206 du Code Civil), toutefois cette obligation cesse lorsque l’enfant qui produisait cette affinité est décédé.

En d’autres termes, le père ou la mère en état de besoin peut s’adresser à son enfant, comme à son gendre ou sa belle-fille (quelque soit le régime matrimonial choisi), pour lui demander de subvenir à ses besoins s’il est démuni (sauf si son enfant est décédé ou évidemment divorcé).

La contribution peut prendre la forme de versement en somme d’argent, ou mise à disposition d’un logement, prise en charge de frais de séjour dans un établissement, etc…

Le représentant de l’Etat ou le Président du Conseil Départemental peuvent également exercer l’action contre les coobligés alimentaires, sollicitant ainsi leurs condamnation à verser une somme d’argent qui sera reversée au bénéficiaire (article L132-7 du Code de l’action sociale et des familles).

La condamnation sera prononcée en fonction des besoins du bénéficiaires et des ressources du débiteurs et mise à la charge des coobligés de façon solidaire, c’est à dire que la totalité de la dette peut être indifféremment demandée à l’un ou l’autre des coobligés (un seul enfant parmi tous les frères et soeurs par exemple).

Comment échapper au paiement de l’obligation alimentaire ?

Sont dispensés de l’obligation alimentaire :

– Les pupilles de l’Etat qui auront été élevés par le Service de l’Aide Sociale à l’Enfance jusqu’à la fin de leur scolarité obligatoire

– Les enfants retirés de leur milieu familial durant une période d’au moins 36 mois cumulés au cours des 12 premières années de sa vie

– Les enfants envers lesquels le retrait total de l’autorité parentale a été prononcé pour crime ou délit sur la personne de l’enfant ou pour mise en danger de l’enfant par mauvais traitements

– Pour indignité : c’est à dire lorsque le créancier (donc le parent en état de besoin) a gravement manqué à ses obligations envers le débiteur (donc l’enfant). C’est le cas du parent ayant matériellement abandonné l’enfant, ou qui aurait tenu des propos dégradants ou eu une attitude dégradante envers l’enfant (article 207 du Code Civil)

Attention : en vertu du principe selon lequel « aliments ne s’arréragent pas« , les pensions alimentaires ne peuvent être réclamées que pour l’avenir et non pour le passé. En revanche, il est possible de solliciter la condamnation rétroactive du débiteur depuis le jour où ce dernier a eu connaissance de la demande.

 

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