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Requalification de CDD en CDI : attention à la prescription !

La prescription (délai pendant lequel on peut saisir le juge) a été fortement réduite en droit du travail. Ainsi, le délai de prescription pour contester un licenciement est passé de 30 ans à … un an !

En matière de requalification du CDD en CDI, le même mouvement s’est opéré, notamment avec l’entrée en vigueur du nouvel article L1471-1 du Code du travail, qui dispose que la prescription des actions portant sur la conclusion et l’exécution du contrat est de deux ans à compter du jour où celui qui agit avait ou devait avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit.

La Cour de cassation en a déduit qu’en matière de requalification de CDD, si l’action se fonde sur une erreur de rédaction du contrat (motif inexistant, non respect du délai de carence, absence du nom et de la qualification du remplacé par exemple), le délai de prescription (de deux ans) court à compter de la conclusion du contrat.

En revanche, si l’action se fonde sur le motif de recours (dont la réalité doit être établie par l’employeur), la prescription court à compter du dernier jour du contrat (ou, en cas de succession de contrats, à compter du dernier jour du dernier contrat).

(Cass. Soc. 29 janv.2020 n°18-15.359)

Ce délai de prescription, combiné au barème issu des ordonnances « Macron », limite l’intérêt de la requalification des CDD si cette action se fonde sur une erreur apparente du contrat. En effet, le barème limite à deux mois de salaire les dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat d’un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté.

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