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Harcèlement moral : quelle réparation ?

Après avoir vu comment démontrer l’existence d’un harcèlement moral (voir harcèlement moral : comment le faire reconnaître en justice ?), il faut aborder les différentes manières d’obtenir réparation du harcèlement moral.

En commettant ou en laissant commettre un harcèlement moral, l’employeur engage sa responsabilité : l’existence d’un harcèlement est en elle-même une faute appelant une double réparation.

En effet, le harcèlement moral est interdit par l’article L1152-1 du Code du travail, dont le non respect permet au salarié victime de demander réparation. Mais il caractérise également une violation de l’obligation de sécurité de l’employeur, qui doit tout mettre en oeuvre pour préserver la santé et la sécurité des salarié. Il en résulte que le salarié peut aussi demander des dommages et intérêts pour violation de cette obligation (Soc. 11 mars 2015).

En revanche il n’est pas possible de demander au juge de sanctionner l’auteur du harcèlement, par exemple en ordonnant à l’employeur de le licencier (Soc. 9 avril 2015),bien que le harcèlement moral caractérise nécessairement une faute grave.

Mais en plus d’être une faute en soi, le harcèlement moral peut avoir un impact sur l’existence même du contrat de travail et les conditions de sa rupture.

Le harcèlement moral peut être un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, justifiant ainsi la rupture du contrat de travail sous forme de prise d’acte ou de résiliation judiciaire, c’est-à-dire aux torts de l’employeur, avec les mêmes effets qu’un licenciement abusif, et même nul (Soc. 20 février 2013), ce qui implique que les dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail sont au moins égaux aux salaires des six derniers mois, quels que soient l’ancienneté du salarié et le nombre de salariés dans l’entreprise.

Si à cause du harcèlement moral, le salarié est devenu inapte et qu’il est licencié pour inaptitude, le licenciement est abusif, car la faute de l’employeur est à l’origine de l’inaptitude. Il est même nul (Soc. 18 mars 2014). Le salarié peut donc, dans ce cas, ne pas de demander de dommages et intérêts pour la rupture mais demander sa réintégration et le paiement des salaires pour la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, sans pouvoir déduire les allocations chômage ou prestations maladie perçues entre temps.

Enfin, si des faits de harcèlement moral ont été reconnus comme accident du travail ou maladie professionnelle par la Sécurité sociale, le salarié victime pourra engager la responsabilité de l’employeur pour faute inexcusable devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) (voir notre lexique de Sécurité sociale). Mais il ne pourra pas demander aux prud’hommes l’indemnisation pour le harcèlement subi, cette indemnisation étant comprise dans l’indemnisation de la faute inexcusable.

Ainsi le salarié victime de harcèlement moral peut demander :

– des dommages et intérêts pour harcèlement moral

– des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité

– des dommages et intérêts pour licenciement nul (au moins 6 mois de salaire, quels que soient l’ancienneté et l’effectif de l’entreprise) ou, en cas de licenciement pour inaptitude causée par le harcèlement, la réintégration dans l’entreprise, avec les salaires correspondants

Si le harcèlement a été reconnu comme accident du travail ou maladie professionnelle :

– aux prud’hommes des dommages et intérêts pour licenciement nul (au moins 6 mois de salaire, quels que soient l’ancienneté et l’effectif de l’entreprise) ou, en cas de licenciement pour inaptitude causée par le harcèlement, la réintégration dans l’entreprise, avec les salaires correspondants

– au TASS: la réparation de la faute inexcusable (dommages et intérêts, majoration de la rente, remboursement de certains frais)

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