Inaptitude et reclassement : la consultation du CSE est obligatoire
- 29 septembre 2020
- pierre-hugues poinsignon
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Depuis août 2016, le régime de l’inaptitude d’origine non professionnelle (art. L1226-2 du Code du travail) s’est aligné sur celui de l’inaptitude d’origine professionnelle (art. L1226-10 du Code du travail).
En particulier, l’employeur est tenu de consulter le comité social et économique (CSE), s’il existe, après que l’inaptitude a été constatée et avant de proposer un reclassement au salarié et/ou d’engager la procédure de licenciement. L’employeur ne peut pas se retrancher derrière l’absence de CSE s’il était tenu d’organiser des élections professionnelles et qu’il s’en est abstenu.
En cas d’inaptitude d’origine professionnelle, la sanction de l’inobservation de cette étape de la procédure est prévue par l’article L1226-15 du Code du travail: le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et le salarié peut prétendre à une indemnité au moins égale à six mois de salaire.
Mais en cas d’inaptitude d’origine non professionnelle, la sanction n’était pas explicitement prévue par un texte équivalent. La Cour de cassation a cependant jugé que le licenciement était également sans cause réelle et sérieuse en pareil cas, avec une distinction toutefois: l’indemnité applicable est celle prévue par l’article L1235-3 du Code du travail (barème « Macron ») et non l’indemnité minimale de six mois de salaire (qui ne peut être que prévue par un texte ou ou être la conséquence d’un licenciement nul).
(Cass. Soc. 30 septembre 2020, n°19-11.974)
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